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Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994
Vu l’arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :
Article 1
L’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents ou les directeurs des établissements publics dont la liste est fixée à l’article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences, titulaires et stagiaires, en ce qui concerne :
La titularisation ou la prolongation de stage des maîtres de conférences ;
La délégation prévue à l’article 11 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
La mutation des maîtres de conférences et les professeurs des universités ;
Le changement de discipline des maîtres de conférences et des professeurs des universités ;
Le détachement et la réintégration après détachement ;
La mise à disposition ;
La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ;
L’avancement d’échelon ;
L’avancement de grade ;
Le classement dans le corps ;
L’établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d’une même discipline attribués à l’établissement ;
Les autorisations de cumul d’activités ;
L’octroi ou le renouvellement des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6° bis, 6° ter, 7°,
8°, 9° et 10° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l’avis du comité médical supérieur est requis ;
Les autorisations d’absence prévues par l’article L. 952-5 du code de l’éducation ;
L’octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;
La reconnaissance de l’état d’invalidité temporaire et l’ouverture du droit au versement de l’allocation d’invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
L’octroi d’un service à temps partiel pour raison thérapeutique prévu par l’article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L’octroi du congé bonifié ;
L’octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
L’ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés ;
L’ouverture du droit à l’attribution de l’indemnité d’éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 26 novembre 1996 susvisés ;
L’octroi des autorisations prévues par les articles L. 413-1, L. 413-8 et L. 413-12 du code de la recherche ;
L’octroi des crédits d’heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
L’octroi du congé de présence parentale prévu par l’article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L’autorisation d’aménagement des horaires prévue par l’article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L’octroi du congé parental prévu par l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L’exercice des fonctions à temps partiel ;
L’octroi des congés prévus aux articles 17, 19 bis et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
L’octroi des congés prévus aux articles 18, 19, 20, 21, 21 bis, 23 et 24-2° du décret du 7 octobre 1994 susvisé et réintégration après ces congés ;
L’octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
La suspension prévue à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
Les actes pris pour l’application des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil d’administration ou le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’exception de la mise à la retraite d’office et de la révocation ;
Le recul de limite d’âge prévu par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
La prolongation d’activité prévue par l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge des fonctionnaires ;
Le maintien en fonctions jusqu’à la fin de l’année universitaire et le maintien en activité en surnombre de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. »
Article 2
L’article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l’article L. 711-2 du code de l’éducation ;
Etablissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l’article L. 719-10 du code de l’éducation ;
Etablissements publics de coopération scientifique mentionnés à l’article L. 344-4 du code de la recherche ;
Ecoles d’ingénieurs ayant le statut d’établissement public à caractère administratif autonome ;
Observatoire de la Côte d’Azur ;
Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;
Ecole nationale supérieure Louis Lumière ;
Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois ;
Centre universitaire de formation et de recherche du Nord-Est Midi-Pyrenées Jean-
François Champollion ;
Institut national de la recherche pédagogique ;
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. »
Article 3
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Article 4
Le directeur général des ressources humaines et les présidents ou directeurs des établissements publics d’enseignement supérieur concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2009.
Valérie Pécresse