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Vendredi 29 février 2008 5 29 /02 /2008 13:59
Harcèlement
Les textes réglementaires
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Extraits)
Article 6
(Modifié par la Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 6, la Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 22 II, III, IV, la Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 11)
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu’elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
2° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Article 6 bis
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 19)
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes.
Article 6 ter
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 20)
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un supérieur hiérarchique ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce fonctionnaire dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
2° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Art. 6 quinquies
(inséré par Loi n° 2002-73 du 18 janvier 2002 art.178)
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
CODE PENAL Section 3 bis :
 Du harcèlement moral
Article 222-33-2 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170)
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
 
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Mardi 26 février 2008 2 26 /02 /2008 16:28
COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE (CTP)
T exte de référence : décret 82-452 du 28 mai 1982 (JO du 30 mai)
 
Comment ça marche ?
Dans le cadre de la mise en place de la Loi LRU, il va être mis en place dans nos établissements des CTP (Comité
Techniques Paritaires). C’est l’article 16 qui prévoit « un CTP est créé dans chaque établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel par délibération du C.A. »
Derrière ce sigle mystérieux et quelque peu abstrait, se cache une instance qui joue un rôle important dans notre vie
d’agent de la Fonction publique, titulaire ou non titulaire. Alors si vous avez envie d’en savoir plus…
PRINCIPE GENERAL
Le principe de fonctionnement de cette instance est la bi-représentation : y siègent donc des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Ces représentants du personnel sont présentés par des organisations syndicales.
CONSULTATION / AVIS
Cet instance a un rôle consultatif : c’est une instance de discussion entre les représentants de l’administration et les représentants du personnel. Après discussion sur un dossier, cette instance rend un avis ; le terme « avis » est le seul pertinent : en effet, l’administration n’a pas l’obligation absolue de suivre et mettre en application les décisions prises par un CTP. C’est en cela que le CTP est une instance consultative.
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
Cette instance est principalement régie par un texte : le décret n°82- 452 du 28 mai 1982. Nous vous en donnons ici quelques éléments. Si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le texte global du décret auquel vous pourrez vous reporter à la fin de cet argumentaire.
COMPOSITION
La composition respecte donc le principe de la parité, administration/représentants du personnel ; chaque CTP comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires.
La représentativité des organisations se fait soit par un référendum comme à la Culture, soit par référence aux élections aux CAPN, c’est-à-dire à des scrutins n’impliquant que les fonctionnaires.
La FERC-Sup est partisane de la nouvelle formule qui est d’ailleurs utilisée pour le calcul de la représentativité pour le CTP Ministériel.
ATTRIBUTIONS
Les CTP connaissent des questions et des projets de textes relatifs :
 aux problèmes généraux d’organisation des administrations, établissements ou services. exemple : le projet de création d’un établissement public.
 aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services. exemple : mise en place d’un nouvel organigramme au sein de votre établissement.
 aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel : exemple : la mise en place d’un système de contrôle automatisé des horaires.
 aux règles statutaires. exemple : mise en place d’un corps unique pour les personnels administratifs des services centraux et des services déconcentrés.
 à l’examen des grandes orientations à définir pour l’accompagnement des tâches de l’administration. exemple : la mise en place des 35 heures dans un ministère ou une université.
 aux problèmes d’hygiène et de sécurité : le décret n°95-680 modifie la répartition des attributions entre les CTP et les CHS dans ce domaine.
 aux critères de répartition des primes de rendement. besoin d’exemples ? !
 Pour revenir à des sujets qui vous sont sans doute plus familiers, sachez que les CTP ont à connaître les questions relatives au budget, aux effectifs, à l’organisation des services (organigrammes, règlements intérieurs, plannings…), aux programmes et bilans de formation professionnelle, etc.
La loi LRU prévoit en outre qu’il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année ».
Le champ de compétence des CTP est donc très vaste.
La principale restriction : les CTP n’ont pas à connaître les questions et problèmes individuels, ceci reste de la compétence principale des Commissions Administratives Paritaires (CAP) ou des Commissions Paritaires d’Etablissements (CPE).( Pour en savoir plus : titre III, articles 12 à 15.)

FONCTIONNEMENT et PERIODICITE :
Un CTP doit se réunir au moins deux fois par an, sur convocation du président ou à la demande d’au moins 50% des représentants du personnel. Dans tous les comités, un secrétariat est assuré par l’un des agents qui y représente l’administration. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Chaque comité établit son règlement intérieur.
L’ordre du jour est fixé par le président. Les questions, entrant dans les compétences des CTP dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont inscrites à l’ordre du jour.
Les CTP émettent leur avis à la majorité des membres titulaires présents. S’il est procédé à un vote, celui- ci a lieu à main levée.
Les séances ne sont pas publiques.
Toutes facilités doivent être données aux membres des CTP pour exercer leurs fonctions : communication doit leur être donnée de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.
(Pour en savoir plus : titre IV, articles 16 à 30.)
 
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Mardi 19 février 2008 2 19 /02 /2008 11:26
RTT : le « cadrage » national
 
  •             Petit rappel historique
Jusqu’en 2000, les obligations de service des fonctionnaires étaient exprimées en termes d’horaire de travail hebdomadaire et de nombre de jours de congés annuels. Une exception notable : les personnels IATOS de l’enseignement supérieur étaient déjà soumis à une obligation formulée en termes d’horaire annuel (les fameuses 1716 heures) depuis 1984 !
  • w        Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, article 61 : « Les obligations de service [des personnels IATOS] sont fixées … sous forme d’un nombre d’heures annuel ».
  • w        Ces obligations de service ont été fixées à 1716 heures (arrêté du 8 janvier 1986 et circulaire du 21 janvier 1986).
Même si cette disposition ne s’était pas vraiment traduite dans la pratique, le cadre juridique existait donc déjà !
 
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 « relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État » a fixé le principe d’un « décompte du temps de travail […] réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum » (Article 1er ).
Ce texte concrétise l’introduction de l’annualisation des obligations de service des fonctionnaires.
 
  •              Dans l’Éducation nationale
Dans l’Éducation nationale deux types de textes ont été élaborés en parallèle :
·      un « cadrage national », texte conventionnel (signé entre administration et syndicats) du 16 octobre 2001. Un « cadrage » distinct a été négocié dans la recherche, avec des dispositions légèrement différentes, ce qui a été à la source de nombreuses difficultés dans les laboratoires où se côtoient personnels de l’Éducation nationale et personnels des EPST !
·      plusieurs textes réglementaires (décrets, arrêtés)…
Il est sûr que cet empilage de textes de différentes natures ne contribue pas à clarifier le débat. Une circulaire de novembre 2001 a donné aux établissements le mode d’emploi de ces diverses dispositions.
·        Deux jours dits de « fractionnement » sont crédités à tous les personnels.
·         « Les jours fériés légaux précédés ou suivis d’un jour travaillé » hors période de congés sont comptabilisés comme temps de travail effectif.
·        Enfin, un « temps de pause d’une durée de 20 minutes non fractionnables, qui « peut coïncider avec le temps de restauration » est « inclus dans les obligations de service quotidiennes des personnels » - et doit donc être comptabilisé dans le temps de travail.
 
  •      Que penser de tout cela ?
Le nouveau dispositif n’a pas vraiment répondu aux attentes des personnels.
·      Il ne s’est pas accompagné de créations d’emploi, alors que c’était l’objectif affiché de la RTT ;
·      En introduisant le principe de l’horaire annuel, il a ouvert la voie à la flexibilisation. De nombreux problèmes subsistent (amplitude de la journée / de la semaine de travail, heures sup non payées, etc.).
 
 
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