Vendredi 29 février 2008
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Harcèlement
Les textes réglementaires
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (Extraits)
Article 6
(Modifié par la Loi n° 90-602 du 12 juillet 1990, la Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 6, la Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 22 II, III, IV, la Loi n° 2001-1066 du 16
novembre 2001 art. 11)
La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap
ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent
être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires, lorsqu’elles visent à permettre le déroulement de leur carrière, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires, lorsqu’elles
résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à
l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les principes énoncés au deuxième alinéa du
présent article ;
2° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux
agissements définis ci-dessus.
Article 6 bis
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 19)
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe.
Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition
déterminante de l’exercice des fonctions.
De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration, des membres des jurys et des comités de sélection
constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des
fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces
organes.
Article 6 ter
(inséré par Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 20)
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à
l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d’un supérieur hiérarchique ou
de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce
fonctionnaire dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
2° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Art. 6 quinquies
(inséré par Loi n° 2002-73 du 18 janvier 2002 art.178)
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à
l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »
CODE PENAL Section 3 bis :
Du harcèlement moral
Article 222-33-2 (inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 170)
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

